Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.4.Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent :
sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
sont ajoutés les gains actuariels transférés du compte général à la date d’une évaluation actuarielle complète;
sont soustraites les sommes transférées au compte général pour acquitter tout ou partie du déficit actuariel technique ou des cotisations d’équilibre requises relativement à ce déficit;
sont soustraites les sommes utilisées le cas échéant lors d’une affectation de l’excédent d’actif correspondant à une indexation ponctuelle visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.13 ou à l’article 158.17 ou en application d’une modification apportée, le cas échéant, par la ville au présent règlement.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant pendant l’exercice visé.
158.4.La valeur du fonds de stabilisation est, à la fin d’un exercice financier, postérieur au 31 décembre 2013, égale à la valeur du fonds de stabilisation déterminée à la fin de l’exercice précédent, après les opérations suivantes :
sont ajoutés les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet courant du régime depuis la fin de l’exercice précédent;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations de stabilisation versées depuis la fin de l’exercice précédent;
est soustraite la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un déficit actuariel technique du volet courant;
est soustraite la valeur des sommes qui, établie selon les règles de financement applicables, sont affectées à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 6;
est ajoutée la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des gains actuariels qui doivent être versés au fonds de stabilisation en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La valeur de la somme visée au paragraphe 5° doit être transférée du compte général du volet courant au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle ayant déterminé les gains actuariels en cause.